Le 18 juin dernier, la population genevoise a inscrit le droit à l’alimentation dans sa Constitution cantonale. Si Genève a fait cette étape (67,63% de oui), la Suisse peut lui emboîter le pas. C’est aussi suivre la direction tracée par l’Assemblée générale des Nations Unies qui a reconnu le droit à l’alimentation à l’art. 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948. En 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte 1) reconnaissait à son tour le droit à l’alimentation, plus spécifiquement le droit à une alimentation adéquate (art. 11 al. 1), et le droit fondamental d’être à l’abri de la faim (art. 11 al. 2). Les Etats parties, dont la Suisse, sont tenus de respecter, protéger et réaliser le droit à une alimentation adéquate et le droit fondamental d’être à l’abri de la faim, sans aucune discrimination. Le droit à une alimentation adéquate, c’est-à-dire à une alimentation à la fois suffisante et de qualité adéquate, comprend le droit d’avoir accès à l’alimentation par ses propres moyens et dans la dignité.

Cette question est liée, de manière légitime, aux crises alimentaires qui touchent particulièrement certaines régions du monde. Mais la Suisse n’est pas épargnée. En mai 2020, c’est bien à Genève que des milliers de personnes faisaient la queue pendant des heures pour recevoir un sac contenant 20 francs de nourriture. La crise sociale engendrée par le Covid-19 avait notamment pris la forme d’une crise alimentaire. Depuis 2020, la précarité alimentaire n’a cessé d’augmenter en Suisse avec le virus et l’inflation.

On doit dès lors considérer que le fait d’avoir accès à une alimentation adéquate est un droit fondamental et que celui-ci doit figurer dans la Constitution suisse aussi, à l’article 12 Droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse, au chapitre 1 Droits fondamentaux.

Les paysans et paysannes ont d’ailleurs un rôle crucial à jouer dans la réalisation du droit à l’alimentation en Suisse. Car s’il s’agit de garantir le droit d’être à l’abri de la faim (à travers l’aide alimentaire d’urgence, en nature ou monétaire), il s’agit aussi de respecter, protéger et réaliser pleinement le droit de toutes et tous d’avoir accès à une alimentation quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante qui assure une vie digne.

Le nouvel article 12 se lirait alors comme suit :

Article 12 – Droit à l’alimentation et droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse

  1. Le droit à l’alimentation est garanti. Toute personne a droit à une alimentation adéquate, ainsi que d’être à l’abri de la faim.
  2. Quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.